Droits et devoirs des riverains d'un cours d'eau

 

   Depuis plusieurs années, les municipalités qui se sont succédé ont porté leurs efforts sur l’amélioration de notre cadre de vie. Il est vrai que toute personne découvrant Lunas lui trouve un charme indéniable. Aussi est-il surprenant que ces efforts, au lieu d’être soutenus par un comportement citoyen, soient parfois compromis.

   Nous voudrions, entre autres, attirer l’attention des riverains des cours d’eau et leur rappeler leurs droits et devoirs tels que le Code de l’Environnement (article L 215) et l’article 114 du Code Rural (L.n°95-101 du 2 février 1995) les définissent.

Les droits des riverains :

     - les riverains sont propriétaires du lit des cours d’eau non domaniaux jusqu’au milieu lorsque les berges n’appartiennent pas à la même personne, mais l’eau fait partie du patrimoine commun ;
     - le riverain propriétaire du lit a le droit de prendre, dans la partie qui lui appartient, tous les produits naturels, à condition de ne pas modifier le régime des eaux ;
     - le riverain a le droit de se clore, dès qu’il n’empêche pas la circulation de bateaux sur le cours d’eau et qu’il n’en perturbe pas l’écoulement naturel ;
     - le riverain bénéficie d’un droit d’eau, pour son usage propre. Ce droit peut être soumis à certaines restrictions ;
     - le droit de pêche appartient au riverain du cours d’eau (sauf si le cours d’eau est classé en réserve) ;
     - il ne doit aucun droit de passage aux pêcheurs ou aux promeneurs.

Les devoirs des riverains :

   « ... le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. » (Code de l’Environnement - article L 215 -14)

   Ces obligations appellent un certain nombre de commentaires :

  
 - Elagage, recépage : ils concernent notamment les arbres déstabilisés (système racinaire apparent ou inclinaison importante vers le lit), les arbres sénescents ou très abîmés, les arbres volumineux implantés dans le lit à l’approche des ponts. Cependant, beaucoup d’arbres morts, en se désagrégeant branche par branche, ne constituent pas de danger mais sont des micro habitats pour insectes, oiseaux ou mammifères qui font la richesse de la faune.
Pour éviter l’érosion des rives, l’arrachement est déconseillé. Les arbres abattus seront remontés en haut des berges, hors des crues.
Le recépage s’obtient en coupant soigneusement les arbres, puis en sélectionnant progressivement les rejets (tous les 3 à 5 ans).


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Elimination des embâcles : ils sont constitués par les débris végétaux entravant plus ou moins le lit et contre lesquels peuvent venir s’accumuler bois dérivants et déchets divers. Embâcles et dépôts de bois emportés par les crues sont capables d’obstruer les travées d’un pont. De plus, ils uniformisent le milieu aquatique et provoquent un réchauffement de l’eau en la ralentissant, donc une baisse de sa qualité.

   Si la réglementation impose au propriétaire riverain le devoir d’éliminer ces embâcles, cela implique, à plus forte raison, qu’elle lui interdit de contribuer à l’augmentation de ces dépôts en déversant sur les rives détritus divers, tontes de pelouses, fanes de cultures, fruits et légumes avariés, quand il ne s‘agit pas de déchets ménagers (plastiques, bouteilles, emballages...).
Il est bon de rappeler les efforts entrepris depuis plusieurs années par le SICTOM pour faciliter l’élimination des déchets dans de bonnes conditions. La déchetterie collecte les déchets verts. D’autre part, rien n’empêche le riverain de les composter sur son terrain. L’accumulation de matières organiques en décomposition sur les berges favorise la prolifération des algues et le phénomène d’eutrophisation (*) auquel le village est confronté l’été.
   Les excès climatiques qui touchent la région depuis plusieurs années devraient éveiller la réflexion de chacun sur le sujet. L’entretien des cours d’eau aussi modestes que ceux qui traversent la commune peut paraître superflu. Pourtant, nous ne sommes pas à l’abri de ces épisodes cévenoles catastrophiques, et, pour reprendre le titre d’un ouvrage récent de Pierre Miquel sur ce sujet, “Il faut prévoir l’extraordinaire ”… Souvenons-nous que la commune a déjà connu des situations de ce type en 1745, 1875 et 1937 !

   Voici de larges extraits d’un document réalisé par la Police de l’Eau, trouvé sur le site de la Préfecture de l’Hérault :

   Obligation d’entretien :

   Tout riverain d’un cours d’eau est propriétaire des berges, jusqu’à la moitié du lit.
   Il en a jouissance, mais il a obligation d’assurer l’entretien « normal » du cours d’eau (L 215-1 et suivant du Code de l’Environnement). Cette obligation d’entretien peut avoir été transférée à une collectivité qui en a fait la demande, via une enquête publique dite de D.I.G. (déclaration d’intérêt général). On entend par entretien normal, le maintien du libre écoulement des eaux : enlèvement d’atterrissements, enlèvement de la végétation arbustive dans le lit du cours d’eau….
   Il est important de différencier la végétation arbustive dans le lit du cours d’eau qu’il faut enlever (frein à l’écoulement des eaux), de la végétation sur les berges, nécessaire à leur stabilité (entretien régulier et raisonné).
   La notion d’entretien exclut l’élargissement du lit ou son creusement. On ne retire que ce qui s’est accumulé.

Respect du milieu :

   Cet entretien doit être réalisé sans causer d’atteinte grave au milieu comme par exemple : intervention d’une pelle mécanique dans une zone de frayère, départ trop massif de matières en suspension qui risquent de colmater les branchies des poissons, d’asphyxier les œufs et de perturber batraciens et invertébrés.
   Il y a donc nécessité de conjuguer entretien nécessaire du cours d’eau et respect du milieu.
   Pour cela, la réglementation concernant les travaux en rivière a été modifiée au 1er octobre 2006. Désormais, il est fait une distinction nette entre 2 types de cours d’eau :
     - cours d’eau sans enjeu écologique
     - cours d’eau à enjeux écologiques c’est-à-dire comportant des « zones de croissance, d’alimentation et de reproduction de poissons, crustacés et batraciens».

Entretien des cours d’eau sans enjeu écologique :

   Ces cours d’eau doivent répondre à au moins une des caractéristiques suivantes :
     - être en trait discontinu sur l’IGN et ne pas porter de nom ;
     - être sous forme de longs canaux bétonnés ;
     - rencontrer de longues périodes « d’assec » et n’être alimentés qu’en période de pluie.
   Ces critères pourront être complétés ultérieurement.
   Si l’entretien de ces cours d’eau se fait en période « d’assec », il n’y a plus nécessité d’obtenir une autorisation préalable.
   Par exemple : un enlèvement d’atterrissement dans un cours d’eau à sec (si on se limite à enlever ce qui s’est déposé et non à creuser le fond du lit), ne nécessite pas d’autorisation préalable.
   Néanmoins, dans certains cas, il est difficile pour le riverain d’apprécier la différence entre l’entretien normal qui va dans le bon sens et l’intervention qui risque d’avoir des impacts sur le milieu et sur l’hydraulique de la zone.
   Aussi, il est recommandé, préalablement au commencement des travaux, d’en informer la Police de l’Eau qui apportera les conseils techniques et réglementaires nécessaires. Pour cela, un formulaire a été réalisé mentionnant le type des travaux envisagés et leur localisation. Une réunion préalable sera éventuellement préconisée sur les lieux avec le demandeur et la Police de l’Eau.

Entretien des cours d’eau avec enjeux écologiques :

   La législation, depuis le 1er octobre 2006, impose que toute intervention dans le lit d’un cours d’eau «susceptible de détruire les frayères, les zones de croissances et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés ou des batraciens» soit soumise à procédure de déclaration (notice d’impact produite par un bureau d’étude). Dans le cas d’une destruction de frayère de plus de 200 m², on passe alors en autorisation (notice d’impact avec enquête publique).

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